Fédération Informatique et Libertés

Une contravention infligee a un voyageur jugee injustifiee en l’absence de declaration a la CNIL

dimanche 31 octobre 2004
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CNIL - Une contravention infligée à un voyageur jugée injustifiée en l’absence de déclaration à la CNIL

27/10/2004 - En bref

Le 8 juillet 2004, le tribunal d’instance de Caen a décidé que le respect des formalités préalables prévues par la loi « informatique et libertés » conditionne l’opposabilité du traitement automatisé de données à caractère personnel aux personnes concernées.

En l’espèce, un usager des transports collectifs, titulaire d’un abonnement mensuel, contestait le procès-verbal d’infraction constatant qu’il n’avait pas validé son titre de transport lors de sa montée dans le bus alors que cette pratique était imposée par la société de transport depuis la mise en place d’un dispositif billettique. Le titre de transport se présentait sous la forme d’une carte à puce que les usagers doivent passer devant un « valideur ». Cette opération permet notamment de s’assurer que la carte est valide.

Le tribunal d’instance a décidé que le procès-verbal d’infraction était injustifié dans la mesure où l’instruction du dossier de formalité préalable relatif au dispositif billettique déposé par la société de transport auprès de la CNIL était toujours en cours d’instruction. Ainsi, le traitement automatisé de données à caractère personnel en question ne pouvait être considéré comme ayant une existence réglementaire. Dès lors, il n’était pas possible de constater une infraction fondée sur l’inobservation des règles de fonctionnement de ce dispositif billettique.

En effet, dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978, les dispositifs billettiques devaient faire l’objet d’une demande d’avis auprès de la CNIL. Leur mise en oeuvre ne pouvait s’effectuer qu’après avoir fait l’objet d’un avis favorable de la CNIL qui en consacrait l’existence réglementaire.

Il convient d’indiquer que depuis la modification de la loi du 6 janvier 1978 par la loi du 6 août 2004, la mise en œuvre d’un système billettique n’est plus soumise à une procédure de demande d’avis et à la prise d’un acte réglementaire. Les sociétés de transports collectifs doivent désormais effectuer des déclarations conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Le fait que les dispositifs billettiques soient dorénavant soumis à déclaration ne devrait cependant pas avoir d’incidence sur les conditions de leur opposabilité. En effet, dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation a jugé que l’absence de déclaration auprès de la CNIL d’un système de contrôle automatisé des entrées et sorties des salariés interdisait à l’employeur de sanctionner le salarié refusant de s’y plier.

Date de dernière modification : 27/10/04 Copyright © 2004 CNIL République Française

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